Cas de dispense d'affiliation, on fait le point

Cas de dispense d'affiliation, on fait le point

Chaque cas de dispense d'affiliation au régime obligatoire que vous avez mis en place doit être justifié. Et les risques sont bien réels, l'URSSAF pouvant tout simplement considérer que le contrat n'est pas obligatoire et opérer un redressement sur la non-participation de l'entreprise à la cotisation des salariés… et sur 3 ans ! Et ça fait mal.

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Il existe des dispenses d'affiliation d'ordre public et, conformément à la législation sociale et fiscale, des possibilités de dispenses d'adhésion pour certaines catégories de personnel, quelle que soit leur date d'embauche, sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire du régime.

 

Ainsi, Les salariés suivants notamment auront la faculté de refuser leur adhésion au régime :

1. Au moment de la mise en place du régime : les salariés employés dans l'entreprise avant la mise en place du régime par décision Unilatérale de l'employeur, en application de l'article 11 de loi n° 89-1009 dite « loi Evin ».Cette dispense doit être signifiée par écrit à l'employeur.

 

2. À tout moment : les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS). Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

 

3. Au jour de la mise en place du régime ou au jour de leur embauche si elle est postérieure : les salariés bénéficiant d'une couverture individuelle de frais de santé. Cette dispense ne peut jouer que jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel.

 

4. Au jour de la mise en place du régime ou au jour de leur embauche ou à la date d'effet de la couverture invoquée : les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Une couverture collective d'entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire),
  • Un régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat, 
  • Un régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,
  • Un contrat d'assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin »,
  • Un régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
  • Un régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

 

 

Les salariés en contrat à durée déterminée pour lesquels l'adhésion à la couverture collective et obligatoire frais de santé mise en place dans l'entreprise serait inférieure à 3 mois et pouvant justifier être couverts par ailleurs par un contrat santé répondant aux conditions du contrat responsable.

Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de la portabilité.

 

5. A tout moment dans le cadre d'un contrat obligatoire famille : les ayants-droit du salarié qui bénéficient :

  • d'une couverture collective d'entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs,
  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat, 
  • du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,
  • d'un contrat d'assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin »,
  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,

L'ayant-droit devra apporter chaque année la preuve qu'il remplit les conditions de cette dispense d'affiliation.

 

 

Dispenses facultatives :

1. Au jour de la mise en place du régime ou au jour de leur embauche si elle est postérieure : les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée où d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, y compris lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

 

2. Au jour de la mise en place du régime ou au jour de leur embauche si elle est postérieure : les salariés et apprentis, bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois qui justifient d'une couverture individuelle de remboursement de frais de santé souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Ceux-ci devront apporter chaque année la preuve qu'ils remplissent les conditions de cette dispense d'affiliation.

 

3. Au jour de la mise en place du régime ou au jour de leur embauche si elle est postérieure : les salariés à temps partiel et les apprentis n'ayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhésion au système de garanties les conduiraient à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Le seuil s'apprécie au regard de toutes les garanties de protection sociale complémentaire (santé et prévoyance).

 

 

Cas particulier des couples salariés travaillant dans la même entreprise :

1. Si la couverture de l'ayant-droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre et l'autre en tant qu'ayant-droit.

 

2. Si la couverture de l'ayant-droit est facultative, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément.

 

3. Le maintien des dispenses d'adhésion est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'entreprise : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

En renonçant à son adhésion au régime de frais de santé, le salarié renonce pour lui et ses ayants droit (uniquement si couverts) à tout remboursement au titre dudit régime. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l'article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin ».